TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402820_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 12 juin 1984, est entré en France le 11 mai 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 11 juin 2013, 27 août 2014 et 16 novembre 2015, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 28 juin 2013 et 28 octobre 2014. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 janvier 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour le 2 février 2021 que le préfet de Loir-et-Cher, par une décision du 21 février 2022, a refusé d'enregistrer au motif que l'intéressé ne résidait pas dans le département du Loir-et-Cher. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de céans du 2 juin 2023. M. B a déposé un nouveau formulaire de demande de titre de séjour le 13 juin 2023. La commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 6 décembre 2023, a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ayant présenté une demande de titre de séjour fondée, notamment, sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résidant en France depuis douze ans, le préfet de Loir-et-Cher a consulté la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 6 décembre 2023. Cette commission, après avoir retracé les conditions d'entrée et du séjour du requérant, retranscrit les déclarations que l'intéressé a faites devant elle et énuméré les pièces que M. B lui avait remises, s'est bornée à indiquer qu'elle émet " un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour ". En s'abstenant d'indiquer pour quel motif de fait ou de droit elle a émis un avis défavorable, la commission n'a pas régulièrement motivé son avis. La circonstance que M. B n'a pu obtenir, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de Loir-et-Cher, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Aubry. D E C I D E : Article 1er : L'arrêt du préfet de Loir-et-Cher du 29 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2402820_20250404
Données disponibles
- Texte intégral