TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402821_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement au sein du système d'information Schengen ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été adoptées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet la remise d'un étranger aux autorités d'un autre membre de l'Union européenne dès lors qu'il est légalement admissible au Portugal ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est admissible au Portugal et souhaite y être renvoyé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en juin 2023. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme le 4 novembre 2024. Par deux décisions du 4 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement au sein du système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D A, cheffe de service, qui disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que M. B était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. Si M. B soutient dans le cadre de la présente instance que le préfet n'a pas correctement examiné sa situation dès lors qu'il est admissible sur le territoire portugais, il ne produit que des formulaires administratifs en langue portugaise, sans valeur probatoire, qui ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû être remis aux autorités portugaises doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2023, à l'âge de 26 ans et qu'il ne dispose d'aucun membre de sa famille sur le territoire. S'il déclare être entré en France afin d'obtenir un diplôme de conducteur d'engins, en l'absence de circonstances humanitaires ou de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. B serait légalement admissible au Portugal n'a aucune incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Il s'ensuit qu'un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2402821_20241128
Données disponibles
- Texte intégral