TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402822_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée emporte des conséquences financières et professionnelles graves ; - il a dû cesser de travailler alors qu'il donne entière satisfaction à son employeur ; - il bénéficie d'une promesse d'embauche au 1er juin 2024 ; - en l'absence de revenus, il n'est plus en mesure de payer son loyer ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne comporte aucune mention venant établir un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement représentait une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le requérant n'a introduit un référé-suspension que le 13 mai 2024 et n'a déposé une requête au fond que le 2 mai 2024 alors que la décision lui a été notifiée le 3 avril 2024 ce qui démontre que l'arrêté ne lui porte pas un préjudice grave et immédiat ; - il savait que l'octroi d'un titre de séjour était conditionné au respect des lois de la République et s'est lui-même placé dans une position qui l'exposait à un refus de titre de séjour ; - le fils du requérant réside avec sa mère, il ne voit pas son enfant et il n'y a aucune demande de visite ni d'intérêt pour la scolarité de l'enfant ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne peut donc soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2402651 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - et les observations de Me Pougault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit une pièce justifiant de ce que M. B est titulaire d'un permis de conduire français et ajoute que le recours au fond a été introduit dans le délai de recours contentieux, que le référé-suspension a été introduit plusieurs semaines après la notification de la décision car il était dans l'attente de justificatifs provenant notamment de son employeur, que ce délai de saisine du juge des référés s'explique aussi par ses démarches pour trouver un avocat, que les faits reprochés par le préfet au titre de la menace à l'ordre public ne sont aucunement étayés, qu'aucun casier judiciaire n'a été versé au dossier, que le requérant reconnaît la condamnation pour conduite sans permis mais elle ne saurait caractériser à elle seule une menace à l'ordre public, que son ex-compagne et mère de son fils a retiré sa plainte et souhaite qu'il s'occupe de son enfant, qu'il envisage de déménager à Toulouse pour se rapprocher de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. En soutenant que M. B n'a aucun contact avec son enfant et en se bornant à relever qu'il a saisi le juge des référés plus d'un mois après la notification de la décision attaquée le 3 avril 2024, alors qu'un tel délai n'est pas déraisonnable au regard de l'urgence et que le requérant l'explique par les démarches entreprises pour s'assurer les services d'un avocat et obtenir les justificatifs nécessaires auprès de son employeur, le préfet du Tarn ne justifie pas de circonstances propres à remettre en cause la présomption d'urgence rappelée au point précédent. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En premier lieu, pour opposer l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet a retenu que M. B avait fait l'objet de nombreuses mises en cause et condamnations pour des faits de violences volontaires sur conjoint, menace avec arme sur conjoint, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, abus de confiance et faux. Toutefois, il résulte de l'instruction que si l'ex-compagne de M. B a déposé plainte à son encontre le 23 février 2023 pour des faits de violences volontaires et menace avec arme, elle a non seulement retiré sa plainte mais a en outre reconnu avoir commis des faits de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours sur M. B et a été condamnée, dans le cadre d'une procédure de composition pénale, à effectuer un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences intra-familiales. Si M. B a reconnu, au cours de l'audience publique, avoir été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis, ce seul fait ne saurait démontrer l'existence d'une menace pour l'ordre public alors qu'il conteste les autres faits qui lui sont reprochés par le préfet et qui ne sont aucunement étayés par ce dernier. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 7. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français qu'il a reconnu avant sa naissance et il n'est pas établi qu'il ne disposerait pas de l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant, condition alternative et donc distincte de celle de la contribution effective aux besoins de l'enfant. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises au regard du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien apparaissent également propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Tarn du 12 février 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à titre provisoire à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 12 février 2024 du préfet du Tarn est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à titre provisoire à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pougault. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La juge des référés, L. MICHEL La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA313 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402822_20240603
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- Texte intégral