TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2402822_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre et le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un récépissé ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que le requérant ne justifie pas de l'urgence à prendre la mesure sollicitée, laquelle est de surcroît dépourvue de toute utilité. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, et maintient les conclusions qu'il avait présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance, du fait de la délivrance le 28 novembre 2024 du récépissé qu'il sollicitait. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le récépissé sollicité par M. A lui a été délivré le 28 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut néanmoins se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Romain Mainnevret Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2402822_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA