TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402823_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A C représenté par Me Arnal demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer un visa à l'enfant Samuel Asna Roban Gally en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la décision attaquée a pour effet de séparer un enfant de cinq ans de sa famille avec laquelle il vit depuis 2020, n'étant plus pris en charge par sa mère biologique, sa belle famille disposant de visas d'entrée en France dont la validité expirera le 21 avril 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-4 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait quant à la réalité de son autorité parentale sur l'enfant Samuel Asna Roban Gally ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 8 mars 2024, il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires françaises à Bangui afin que le visa soit délivré à l'enfant Samuel Asna Roban Gally. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note du 8 mars 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui de délivrer le visa à l'enfant Samuel Asna Roban Gally. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal d'une somme de 500 (cinq cents) euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspensions et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal, avocate de M. B, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2402823_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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