TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402824_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois, avec intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, somme estimée à 4 050 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était logé dans des locaux manifestement insalubres. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 juin 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 octobre 2022 à l'égard de M. A. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Ce dernier occupe un logement du parc privé lequel a fait l'objet depuis 2020 de plusieurs rapports techniques de la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris et de l'Unité départementale de Paris qui indiquent que le logement qu'il occupe présente de nombreux désordres le rendant non conforme à la réglementation sanitaire. De plus, il a fait l'objet d'un congé pour reprise à effet au 31 août 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, V. D C La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402824_20241125