TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2402825_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé le 19 août 2024 que Mme C a été assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher notifié le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant de la République du Congo, née le 30 novembre 2001, est entrée en France le 8 février 2021 munie d'un visa de long séjour mention " étudiant ", valable du 3 février 2021 au 3 février 2022. Elle a, le 2 février 2024, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicables à la date de l'arrêté attaqué, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 juin 2024, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 6 juin 2024 a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. A B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, la requérante soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au motif que, contrairement à ce que prétend le préfet, elle a, après avoir effectué un changement d'orientation, repris un nouveau cursus. Un tel moyen, eu égard à sa teneur, doit être regardé comme dirigé contre la seule décision de refus de titre séjour. Le requérant n'invoque pas, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour du 6 juin 2024 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2402825_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel