TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402826_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 février 2024, M. A, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police de refus de renouvellement de son titre de séjour du 7 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'urgence est établie ; il se retrouve en situation irrégulière du fait du refus du renouvellement de son récépissé attestant de sa demande de renouvellement de son titre, l'autorisant à travailler, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée, qui lui a été notifiée le 30 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa demande également fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un arrêté du 7 février 2024 il a rejeté la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402826 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 26 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés, - les observations de Me Angliviel, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 décembre 1984, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire arrivant à échéance le 19 avril 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à la situation dans laquelle la décision dont la suspension est demandée place M. A, dont le contrat de travail a été suspendu en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, le privant ainsi de sa seule source de revenus, et dont l'irrégularité de la situation menace son droit à se maintenir en France, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen complet de la demande de M. A, également présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de la décision attaquée implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402826_20240229
Données disponibles
- Texte intégral