TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402826_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Venelles demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le mur de clôture de la propriété sise 5 rue Frédéric Mistral à Venelles (13770), parcelle cadastrée AI 71, appartenant à M. A B et Mme D C, domiciliés à la même adresse, de dresser constat de ce mur et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond". 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". 3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 1 ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de constat de police du 10 mars 2024, que l'éboulement du mur de clôture, qui s'est produit au 5 rue Frédéric Mistral à Venelles, et a entrainé des éboulis de pierre sur la voie publique est dû à de fortes pluies. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d'une cause extérieure et n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation de procédure de mise en sécurité. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d'urgence pour mettre fin à l'imminence du péril, présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Venelles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Venelles. Fait à Marseille, le 25 mars 2024. La première vice-présidente, Juge des référés, M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402826_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel