TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402827_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2404688 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 27 février 2024, présentée par M. C.
Par cette requête, M. B C, représenté par Me Baouadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment étudiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est sorti de garde à vue sans aucune charge retenue contre lui et la plainte a été classée sans suite ;
- il est entaché d'une erreur de fait car il ne s'est jamais déclaré célibataire dès lors qu'il vit en concubinage avec Mme A et qu'il est père de deux enfants français dont il participe à l'entretien et à l'éducation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une ordonnance n° 2404692 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 27 février 2024, présentée par M. C.
Par cette requête, M. B C, représenté par Me Baouadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment étudiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est sorti de garde à vue sans aucune charge retenue contre lui et la plainte a été classée sans suite ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car il ne s'est jamais déclaré célibataire dès lors qu'il vit en concubinage avec Mme A et qu'il est père de deux enfants français dont il participe à l'entretien et à l'éducation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né 24 avril 1987, est titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 25 février 2023 dont il n'a pas sollicité le renouvellement dans les délais impartis aux articles R. 312-9 à R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la jonction des requêtes n° 2402826 et n° 2402827 :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de police n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C soutient vivre en concubinage avec Mme A et être le père de deux enfants français, il n'établit toutefois aucune vie commune avec cette dernière, pas davantage le caractère régulier de son séjour sur le territoire national. En outre, si M. C soutient participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et payer une pension alimentaire à leur mère, Me Daouadji, il ne l'établit par aucune pièce probante versée aux débats. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste, pas davantage d'une erreur de fait quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2402826 et n° 2402827Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402827_20240515
Données disponibles
- Texte intégral