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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402827_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2402827, M. B D, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter, du lundi au vendredi, à 8h00 au commissariat de Tarbes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulièrement menée dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, en violation du droit d'être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'entre dans aucune des situations prévues par ces dispositions permettant de refuser un délai de départ volontaire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ; - le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue nullement une menace à l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2402830, Mme E A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter, du lundi au vendredi, à 8h00 au commissariat de Tarbes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. D dans sa requête enregistrée sous le n° 2402827, dans les mêmes termes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ; - et les observations de Me Orthego Sampedro, qui confirme ses écritures et insiste sur les moyens, soulevés à l'encontre des obligations de quitter le territoire français, tirés de la violation du droit d'être entendu et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sur le moyen, soulevé à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, sur le moyen, soulevé à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français, tiré de la disproportion de cette mesure. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants ivoiriens, nés le 12 septembre 1994 à Frerke (Côte d'Ivoire) et le 17 juillet 1998 à Segula (Côte d'Ivoire), sont entrés sur le territoire français le 18 avril 2021. Ils ont sollicité l'asile le 3 mai 2021 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par décision du 22 septembre 2021 dont la légalité a été confirmée le 25 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à leur encontre une mesure d'éloignement qui a été annulée par le tribunal administratif de Pau, par jugement du 28 décembre 2022. Par arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris une nouvelle mesure d'éloignement à leur encontre qui a été annulée, le 16 avril 2024, par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par deux arrêtés du 24 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il les a assignés à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs deux requêtes, M. D et Mme A demandent au tribunal l'annulation de ces quatre arrêtés. Sur la jonction : 2.Les requêtes susvisées n° 2402827 et n° 2402830, introduites respectivement par M. D et par Mme A, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français : 3.En premier lieu, les décisions mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne la circonstance que la demande d'asile de M. D et de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2021 et que la légalité de cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2022. Il mentionne également les deux mesures d'éloignement dont les requérants ont fait l'objet mais qui ont été annulées par le tribunal administratif de Pau et la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées fait état de ce que Mme A est mère d'un enfant né en 2022 en France, qui a vocation à suivre ses parents de sorte que la cellule familiale ne soit pas séparée. Il mentionne enfin le placement en garde à vue de M. D, le 21 septembre 2024, pour conduite sous stupéfiants et défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et de Mme A. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 4.En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu, n'établissent pas qu'ils auraient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été mis à même de présenter leurs observations le 24 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6.Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant, né le 1er février 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D et Mme A sont tous les deux de nationalité ivoirienne et ont fait, tous les deux, l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il en ressort également que la demande de réexamen de demande d'asile en procédure accélérée de leur enfant a été rejetée, le 14 juin 2023. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7.Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur les décisions leur refusant un délai de départ volontaire : 8.En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que les requérants se sont maintenues irrégulièrement sur le sol français en toute connaissance de cause et n'ont réalisé aucune démarche pour régulariser leur situation. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et de Mme A. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 9.En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions obligeant M. D et Mme A à quitter le territoire français n'étant fondé, ces derniers ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions leur refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 10.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'ont pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet définitif de leur demande d'asile le 25 avril 2022. Dans ces conditions, en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire pour se conformer à la mesure d'éloignement édicté à leur encontre, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13.Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 14.Aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions obligeant M. D et Mme A à quitter le territoire français n'étant fondé, ces derniers ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 15.Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16.En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D et à Mme A. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D et de Mme A. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 17.En deuxième lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions obligeant M. D et Mme A à quitter le territoire français et des décisions leur refusant un délai de départ volontaire n'étant fondé, ces derniers ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 18.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20.Pour interdire à M. D et à Mme A, soumis à une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national durant une année, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu qu'ils vivaient en France sans revenus légaux, qu'ils ne justifiaient pas de l'ancienneté et de l'intensité de leurs liens personnels et familiaux en France, qu'ils ne démontraient pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine et, en outre, qu'ils ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Les requérants ne contestent pas sérieusement ces éléments. Dans ces conditions, quand bien même les précédentes mesures d'éloignement, dont M. D et Mme A ont fait l'objet, ont été annulées par le juge administratif et quand bien même ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 21.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 22.Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours : 23.Aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions obligeant M. D et Mme A à quitter le territoire français et des décisions leur refusant un délai de départ volontaire n'étant fondé, ces derniers ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions les assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 24.Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. 25.Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et des arrêtés du même jour par lesquels cette même autorité les a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 2402827 et 2402830 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme Mme E A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, E. PORTES La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402827, 2402830
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA648 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402827_20241108
Données disponibles
- Texte intégral