TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2402827_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 17 octobre 2024, Mme G A, représentée par Me Pontille, demande au tribunal : 1°) de récuser le docteur C H, désigné comme expert par l'ordonnance n° 2400482 du 10 avril 2024 du juge des référés du tribunal ; 2°) de désigner un collège d'expert composé d'un chirurgien gynécologique et d'un chirurgien viscéral et digestif et de délocaliser les opérations d'expertise hors du ressort de la cour administrative d'appel de Lyon. Mme A fait valoir que le docteur C H a été personnellement mis en cause par un patient également représenté par le cabinet d'avocat en charge de ses intérêts et que, pour cette raison, il y a un doute sur son impartialité. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. C H doit être regardé comme n'ayant pas acquiescé à la demande de récusation et s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me De La Grange, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - les observations de Me Laareg, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la récusation du docteur C H, désigné comme expert par l'ordonnance n° 2400482 du 10 avril 2024 du juge des référés du tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Selon l'article R. 621-6 de ce code : " Les experts () peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert () s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / () " 3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 4. Mme A soutient que le cabinet d'avocat en charge de ses intérêts assiste également un ancien patient du docteur H dans le cadre d'une action en responsabilité engagée à l'encontre de ce dernier. 5. Cependant, la seule circonstance qu'un cabinet d'avocats ait représenté un autre patient à l'occasion de l'examen par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, le 21 mars 2023, d'une demande d'indemnisation formée à l'encontre du docteur H n'est pas de nature, en tant que tel, à mettre en doute l'impartialité du docteur H, expert désigné par ordonnance n° 2400482 du 10 avril 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le docteur H aurait manifesté de l'hostilité à l'encontre du cabinet d'avocats ou de l'avocate de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un doute sur l'impartialité de l'expert. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme A tendant à la récusation du docteur C H. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant, d'une part, à la désignation d'un collège d'expert et, d'autre part, à la délocalisation des opérations d'expertise. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Mme E F, au centre hospitalier de Vienne et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressée à M. B H et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidents, M. Argentin, première conseiller, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, S. ArgentinLa présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2402827_20250218
Données disponibles
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