TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402831_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Michelet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) l'a placée en position de disponibilité du 28 novembre 2023 au 27 mai 2024 et de l'arrêté du 12 septembre 2024 prononçant la prolongation de cette disponibilité pour la période du 28 mai 2024 au 27 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'URCA de la placer en congé de longue maladie à compter du 28 novembre 2023 et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières qui s'imposent ; 3°) de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 29 septembre 2023, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie de Mme B, assistante-ingénieur au sein de cet établissement. La requérante a contesté cette décision par une requête enregistrée au tribunal sous le numéro 2400303. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision de suspendre les effets de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) l'a placée en position de disponibilité du 28 novembre 2023 au 27 mai 2024 et de la décision de même date prononçant la prolongation de cette disponibilité pour la période du 28 mai 2024 au 27 novembre 2024 . 3. Mme B, qui ne saurait se prévaloir du dépôt de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 refusant de reconnaitre comme imputable au service sa maladie dès lors que cette requête ne concerne pas la même décision que celles qui sont l'objet de la présente procédure, n'a présenté aucune requête à fin d'annulation de ces décisions, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, 14 novembre 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402831_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA