TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402832_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la commune de Colombiers (Hérault) représentée par son maire en exercice, par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) Medassist de transmettre l'extraction du fichier patients en format csv ou xml dans les plus brefs délais, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours après la date de l'ordonnance rendue ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Medassist la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est utile dès lors que l'urgence est établie puisque les données contenues sur les fichiers patients retenus par son ancien prestataire sont essentielles pour le fonctionnement de la maison de santé communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si la commune de Colombiers soutient que les données contenues sur les fichiers patients retenus par la SAS Medassist sont essentielles pour le fonctionnement de la maison de santé communale, elle ne produit aucun justificatif qui l'établirait. Ainsi, la commune de Colombiers n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre qui justifierait que le juge des référés enjoigne à la SAS Medassist de transmettre l'extraction du fichier patients en format csv ou xml dans les plus brefs délais. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Colombiers doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Medassist, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 2 500 euros à la commune de Colombiers. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Colombiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Colombiers. Fait à Montpellier, le 21 mai 2024. Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mai 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402832_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA