TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402832_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C représenté par Me Forge demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Barraux à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 100 000 euros au titre de l'indemnisation des différents préjudices qu'il a subis consécutivement à son accident du travail survenu le 21 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité de la commune est engagée, sur le terrain de la faute ou sinon de la responsabilité sans faute ; que les divers préjudices qu'il a subis sont objectivés et évalués avec rigueur, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l'assistance d'une tierce personne ; que dès lors sa demande n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la mutuelle MNT fait valoir ses débours à hauteur de la somme de 4 341,79 euros. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Barraux représentée par par M° B, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à diminuer le montant des condamnations demandées et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute ; que, même sur la base de la responsabilité sans faute les montants sollicités ne sont fondés sur aucune expertise, ne sont pas objectivés et doivent être réduits sensiblement. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la mutualité ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Le 21 juillet 2020, M. C, agent d'entretien territorial de la commune de Barraux depuis le 2 janvier 2003, a été victime d'un accident alors qu'il conduisait une tondeuse autotractée. Celle-ci s'est renversée sur lui et lui a causé diverses lésions, et notamment a conduit à l'amputation de la jambe droite. Après avoir vainement demandé à être indemnisé de ses préjudices subis consécutivement à cet accident, il demande que la commune soit condamnée à lui verser une provision, au titre de ceux-ci. Sur la compétence 3. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la mutuelle MNT sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la responsabilité 4. Il résulte de l'instruction, et d'ailleurs n'est pas contesté, que l'accident présente le caractère d'un accident imputable au service. Le requérant se place à titre principal sur le terrain de la responsabilité pour faute, contestée par la commune. Il se place aussi à titre subsidiaire sur le terrain de la responsabilité sans faute, que la commune ne conteste pas. Par suite, le principe de l'indemnisation, en tout cas sur ce second terrain, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. 5. Aux termes de l'article L 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Aux termes de l'article L 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ( ) " Aux termes de l'article L 822-22 du même code : "Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " 6. Ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service un maintien de l'intégralité du traitement en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. Sur la réparation des préjudices 7. Le requérant soutient qu'il doit être indemnisé des différents préjudices qu'il estime avoir subis ou subir, soit le déficit fonctionnel temporaire, majoré pour tenir compte du préjudice d'agrément temporaire et du préjudice sexuel ; les souffrances endurées ; les préjudices esthétiques temporaire et permanent ; l'assistance temporaire par une tierce personne. 8. Le juge statuant sur le fondement de l'article cité au point 1 constate qu'aucune expertise ne figure au dossier. L'absence d'une telle expertise ne saurait toutefois conduire à rejeter la demande formulée sur ledit fondement, dès lors que ni la réalité de l'accident de service ni le principe de la responsabilité ne sont contestés par la commune. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 9. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu notamment de la durée des traitements subis par le requérant, et en l'absence de date de consolidation, le préjudice paraît non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros. 10. Au titre des souffrances endurées, compte tenu notamment de l'amputation d'une jambe, le préjudice paraît non sérieusement contestable à hauteur de 25 000 euros. 11. Au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, compte tenu notamment de l'âge du requérant et de son handicap, le préjudice paraît non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros. 12. Au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, compte tenu notamment de l'âge du requérant et de son handicap, le préjudice paraît non sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la commune envers le requérant présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à hauteur de 52 000 euros. Il y a donc lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au versement d'une provision d'un même montant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Barraux une somme de 1 000 euros à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la mutuelle MNT sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La commune de Barraux est condamnée à verser à M. C une provision d'un montant de 52 000 euros. Article 3 : La commune de Barraux versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Barraux, à la mutuelle MNT et à la CPAM du Rhône. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240283
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402832_20241112
Données disponibles
- Texte intégral