TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402832_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, Mme E B et M. D F, demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 17 mai 2024 ayant refusé la demande d'une autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fille G au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Ils soutiennent que : - le refus actuel ne semble pas tenir compte de ses antécédents ni d'un quelconque changement dans les circonstances familiales ou éducatives de G ; - la décision attaquée est incohérente au regard des précédentes autorisations accordées et de la décision concernant leur fils A, qui reconnait une situation propre ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement ; - l'administration n'a pas répondu à leur demande de clarification et sa décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et a été prise en fonction de considérations générales visant à limiter le nombre d'enfants instruits en famille. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. F, demandent l'annulation de la décision, en date du 21 juin 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 17 mai 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille G, âgée de cinq ans, au titre de l'année scolaire 2024-2025. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En premier lieu, la décision en litige indique que " La situation propre de l'enfant, centrée sur le bilinguisme et l'attrait pour la musique n'est pas incompatible avec une scolarisation et ne saurait constituer des caractéristiques exprimant des besoins singuliers ". Elle est ainsi suffisamment motivée. Les requérants ne peuvent pour le reste invoquer utilement l'absence de réponse à leur demande d'éclaircissements s'agissant des motifs de la décision du 17 mai 2024, dès lors que la décision du 21 juin 2024, prise sur leur recours préalable, se fonde sur des motifs différents et s'est substituée entièrement à la précédente décision. Ils ne peuvent davantage se prévaloir utilement d'incohérence avec les motifs de la décision concernant leur fils, qui ne relève pas de la même classe d'âge et ni du même cycle scolaire que sa sœur. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation propre de leur fille ni que sa décision se serait fondée sur des considérations étrangères à leur demande. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation que l'autorisation d'instruction en famille est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. La circonstance que G ait bénéficié d'une instruction en famille lors des deux précédentes années scolaires ne donne pas droit aux requérants à voir leur demande de renouvellement de cette autorisation acceptée, dès lors que la situation propre de l'enfant motivant le projet éducatif doit être examinée au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui évolue en fonction de la classe d'âge de l'enfant. Le principe de sécurité juridique ne peut faire obstacle à ce que la demande d'instruction en famille soit réexaminée chaque année scolaire. 7. En quatrième lieu, si les requérants invoquent une atteinte au principe d'égalité de traitement, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, les requérants ne démontrent pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B et M. F doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. D F et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, M.-E. C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2402827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2402832_20250116
Données disponibles
- Texte intégral