TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402833_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2024, M. C B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa demande ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Une pièce complémentaire présentée pour M. B, enregistrée le 2 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Trebesses représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, se disant ressortissant de nationalité malienne né le 15 février 2005, déclare être entré en France en janvier 2021. Il a été placé auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance le 1er juillet 2021, après avoir atteint l'âge de 16 ans. Le 15 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement et expose de façon suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Le préfet a ainsi satisfait aux exigences de motivation et procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
6. D'autre part, selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
7. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Le préfet de la Gironde a estimé que le jugement supplétif et l'acte de naissance produits par le requérant pour établir son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, présentaient un caractère apocryphe en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'analyse défavorable du service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières. Ce dernier relève que le jugement supplétif ne mentionne pas sa date de transcription, ce qui est anormal, et que l'acte de naissance présente les anomalies suivantes : dimensions non conformes aux exigences de l'arrêté interministériel malien du 26 février 2016, absence de mention du numéro de feuillet normalement imprimé en rouge, mention de la date de naissance en chiffres alors que l'article 126 du code civil du Mali exige que cette date figure en toutes lettres, et faute d'orthographe en bas du document qui comporte la mention " offier d'état-civil " au lieu " d'officier d'état-civil ". La circonstance que l'authenticité de la carte consulaire qui lui a été délivrée n'ait pas été remise en cause est sans incidence dès lors qu'elle a nécessairement été établie sur la base de cet acte de naissance frauduleux. De telles irrégularités étant de nature à remettre en cause l'exactitude des informations figurant sur ces documents, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que la condition tirée d'une prise en charge de l'intéressé entre l'âge de seize et dix-huit ans au titre de l'aide sociale à l'enfance n'était pas démontrée, sans que ce dernier puisse se prévaloir de l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux, qui n'a pas jugé que cet acte de naissance était authentique, mais a simplement prononcé sa relaxe des faits d'usage de faux au motif que le faux acte de naissance produit présentait l'apparence d'un document authentique, ni du " procès-verbal d'authentification " de son acte de naissance établi par un huissier de justice au Mali, au surplus produit après clôture de l'instruction, qui est dénué de toute force probante.
9. En tout état de cause, le préfet a également estimé que la situation de M. B ne présentait pas un caractère exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article de L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort en effet des pièces du dossier que M. B prépare un certificat d'apprentissage " Services aux personnes et vente en espace rural ", et que son employeur est satisfait de son travail, il n'existe toutefois aucun obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour y poursuivre cette formation et y exercer cette activité professionnelle. Il ne dispose par ailleurs d'aucun lien particulier en France alors que sa mère et son frère résident au Mali. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, de sa maîtrise de la langue française, de son parcours scolaire et professionnel, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que son identité réelle et son âge ne peuvent être tenus pour établis et qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de sa formation dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille proche. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402833_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel