TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402835_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui impose une contrainte excessive et injustifiée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1979, est entrée en France le 23 août 2023 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 19 août 2023 au 20 septembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de Vaucluse l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait relatives à la situation de l'intéressée, rappelant notamment le refus de titre de séjour opposé à sa demande et l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours qui lui avaient été fixés. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que la décision attaquée serait fondée sur des considérations erronées en ce qu'elle mentionnerait, à tort, une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité alors que l'enquête préliminaire diligentée a été classée sans suite, cette mention est relative au rappel des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 24 janvier 2024, date à laquelle la procédure pénale mentionnée était en cours. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il est constant que Mme A n'a pas déféré à cette obligation. Si la requérante soutient que son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable au regard de la scolarisation de sa fille mineure de nationalité française depuis la rentrée 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant eu égard notamment à la courte durée de son séjour en France et alors que Mme A n'a pas été autorisée à séjourner en France en qualité de parent d'enfant français en l'absence de preuve de la participation du père de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée oblige Mme A à se présenter deux fois par semaine les lundis et mercredi au commissariat de police d'Avignon afin de vérifier qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence et lui interdit de sortir du département sans autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles contraintes seraient disproportionnées alors que la mesure n'encadre pas les sorties de son domicile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. La décision attaquée ne constituant pas une mesure d'éloignement, Mme A ne peut utilement se prévaloir des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle et familiale. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir, par le voie de l'exception, de l'illégalité à cet égard du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 24 janvier 2024, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 11 juin 2024 qu'elle a contesté en appel, les éléments produits aux débats par l'intéressée ne permettent pas de démontrer que, nonobstant une reconnaissance de paternité ne pouvant être qualifiée de frauduleuse, le père de son enfant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Il est constant, par ailleurs, que Mme A se prévaut d'un séjour récent sur le territoire national, déclarant être entrée en France accompagnée de ses enfants le 23 août 2023 et y demeurer hébergée par un tiers. Par suite, le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2024 La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402835_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel