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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402836_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 novembre 2024 et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h00 au service de la police aux frontières de Biarritz ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est identique à celle notifiée le 30 septembre 2024 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; la décision précise qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français compte tenu de son défaut de document de voyage original valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1994 à Dakar (Sénégal), est entré sur le territoire français en juillet 2022. Il a formulé une demande d'asile le 6 septembre 2022, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques, par arrêté du 30 septembre 2024. Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 29 octobre 2024 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'arrêté du 4 mars 2024, pris par le préfet de la Gironde, obligeant M. A à quitter le territoire français et l'arrêté du 30 septembre 2024, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet mentionne, enfin, que si le requérant se trouve dans l'immédiat dans l'impossibilité de quitter le territoire français compte tenu du fait qu'il ne dispose pas de document original en cours de validité et d'une réservation sur un vol à départ imminent de France, il est muni de la copie de son passeport sénégalais et déclare être hébergé à titre gratuit par un ami, à Bayonne et que, pour ces motifs, il y a lieu de l'astreinte à résider à cette adresse. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susvisée, publiée le 27 janvier 2024 au Journal officiel de la république française : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 4 mars 2024, se trouve dans l'une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d'assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Pour contester la décision prise à son encontre, il se borne à faire valoir que rien ne permet de considérer que l'éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l'arrêté attaqué indique qu'il se trouve dans l'immédiat dans l'impossibilité de quitter le territoire français compte tenu du fait qu'il ne dispose pas de document original en cours de validité et d'une réservation sur un vol à départ imminent de France. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Par ailleurs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense, sans être contredit, qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité par ses services. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, E. PORTES La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402836_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel