TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402838_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la commune de Baillargues (Hérault), représentée par Me d'Audigier, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés, d'une part, d'étendre à la société Séri la mesure d'expertise référencée n°2305509 ordonnée le 17 janvier 2024 aux fins de constater les désordres affectant la réalisation d'un stade de football en gazon synthétique dans le cadre des travaux de restructuration d'un complexe sportif sur son territoire, d'autre part, d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation de ses préjudices et, de manière générale, au recueil de tous éléments et de toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues.
Elle soutient que :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, il est apparu utile d'appeler en la cause la société Séri, maître d'œuvre de l'ouvrage, compte tenu de son implication dans la réalisation du complexe sportif ;
- il est également utile d'évaluer ses préjudices, son stade devenant impraticable durant les fortes périodes de chaleur.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Cascio Ortal Dommée Marc Danet, formule les protestations et réserves d'usage quant à l'extension de la mission d'expertise.
Vu :
- l'ordonnance n°2305509 du 17 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La demande de la commune de Baillargues, qui fait suite à une première réunion d'expertise organisée par M. A, expert désigné, le 20 mars 2024 et qui a été communiquée aux parties le 17 mai 2024, est recevable.
3. Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié pour mission à l'expert de constater les désordres affectant la réalisation d'un stade de football en gazon synthétique dans le cadre des travaux de restructuration d'un complexe sportif sur le territoire de la commune de Baillargues. Il résulte de l'instruction que la société Séri est intervenue dans le cadre de ces travaux litigieux en qualité de maître d'œuvre de l'ouvrage. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baillargues visant à étendre l'expertise ordonnée le 17 janvier 2024 au contradictoire de la société Séri.
4. En outre, la demande de la commune, qui vise à compléter la mission ainsi fixée à l'examen des préjudices qu'elle a également subis, apparaît utile. Il y a lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2305509 en date du 17 janvier 2024 est étendue au contradictoire de la société Séri.
Article 2 : La mission confiée à l'expert par ordonnance n° 2305509 en date du 17 janvier 2024 est complétée comme suit :
* Evaluer les préjudices subis par la commune de Baillargues et en évaluer le coût.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baillargues, à la société Séri, à la société Edel Grass, à la société Celanese Production Italy, à la SMABTP, à la société Laquet et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2024
L'attachée,
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402838_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel