TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402839_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 22 juillet 2024 et 4 août 2024, M. A B, représentée par Me Bezaud, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 17 février 2023 et a indiqué que les absences du 18 février 2023 au 31 août 2024 seront à prendre au titre des congés maladie ordinaires et qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers entraînés par cet accident ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la contraindre au remboursement de la somme de 16 553 euros au titre du plein traitement qu'elle a perçu pendant dix-sept mois alors que, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 17 février 2023, elle n'avait droit au maintien de son plein traitement que pendant trois mois avant perception d'un demi-traitement pendant neuf mois ; elle sera par ailleurs privée de tout revenus alors qu'elle s'occupe seule de ses deux enfants scolarisés ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * l'autorité administrative a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se bornant à suivre l'avis rendu par le comité médical ; il n'est pas expliqué pourquoi les conclusions du médecin qui suit l'agent et celles du chef de service n'ont pas été suivies ; * la décision attaquée qui paraphrase l'avis du comité médical est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'un accident survenu sur les lieux du service et pendant les heures de service est présumé imputable au service ; elle a été agressée verbalement par un autre agent ; il n'est pas établi qu'il existe une animosité particulière d'ordre privé avec l'autre agent ; il existe un lien entre l'agression subie et le service. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie en l'absence d'émission d'un titre de perception ; les charges mensuelles de la requérante ne sont pas démontrées ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est motivée ; elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Faure, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il y a urgence au regard des conséquences financières, le traitement de l'agent ayant été divisé par deux ; elle va devoir par ailleurs rembourser les sommes qui lui ont été versées pendant la période où elle a été à tort considérée comme étant à plein traitement ; s'agissant du doute sérieux, les conditions de l'accident de service sont remplies ; l'expert médical s'est d'ailleurs prononcé en faveur d'un accident du travail ; le comité médical contre toute attente a considéré qu'il s'agissait d'un conflit relationnel avec un autre agent ; des attestations sont produites établissant que l'agent en cause était violent et agressif ; - le ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été victime le 17 février 2023 d'une agression verbale de la part d'un de ses collègues, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxieux post traumatique. Par une décision du 18 juin 2024, le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service, au motif de l'existence d'un conflit relationnel entre les deux agents. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme B soutient qu'un plein traitement lui a été versé depuis le 18 février 2023 alors que placée, par la décision attaquée, en congé de maladie ordinaire du 18 février 2023 au 31 août 2024, elle n'aurait du percevoir un plein traitement que pendant trois mois puis un demi-traitement pendant neuf mois et qu'elle s'expose ainsi à une demande de remboursement d'un montant qu'elle estime à 16 553 euros qu'elle ne pourra payer compte tenu de ce qu'elle élève seule ses deux enfants, ce qui affectera sa situation financière de manière grave et immédiate. Toutefois il ne ressort pas des pièces produites ni des termes de sa requête qu'un titre de recette tendant au remboursement des sommes indument perçues aurait été émis à son encontre. En outre, par les pièces qu'elle produit, Mme B n'établit pas, quand bien même l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023 communiqué démontrerait qu'elle vit seule, qu'ainsi qu'elle le soutient, la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 février 2023, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 7 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402839_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA