TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402839_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et deux mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il bénéficie d'un droit au séjour permanent en France ; - méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 septembre 2024 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 17 septembre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 7 octobre 2024 à 12 h ; - les pièces complémentaires enregistrées par M. A les 26 juillet 2024 et 7 octobre 2024, non communiquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Vercoustre, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2007 à la suite de son mariage et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française le 11 décembre 2007. Les époux ayant divorcé, M A s'est vu opposer un refus de renouvellement de ce titre. Le 27 décembre 2008, il a épousé une ressortissante espagnole vivant en France. M. A a de nouveau été mis en possession d'un titre de séjour d'une année le 3 août 2011, renouvelé l'année suivante avant d'obtenir un titre de séjour de cinq ans en tant que conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne entre 2013 et 2018, puis entre 2018 et 2023. Il en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté du 17 juin 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C, épouse espagnole de M. A, ne travaillait pas et ne disposait pas pour les membres de sa famille de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 1, que l'intéressé est entré régulièrement en France pour la dernière fois en mai 2007, qu'il est marié depuis décembre 2008. De cette union sont nés en France deux enfants de nationalité espagnole en 2014 et 2016. Ces enfants y sont scolarisés. De plus, après avoir été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021, le requérant a exercé plusieurs missions d'intérim entre septembre 2021 et septembre 2022. En outre, il ressort des nombreux certificats médicaux et comptes-rendus d'hospitalisation versés au dossier que son épouse souffre d'une grave pathologie invalidante, raison pour laquelle elle a dû cesser son activité professionnelle, et qui l'empêche de voyager. Il ressort également des pièces du dossier que M. A doit assister son épouse dans les tâches de la vie courante. Par ailleurs, l'intéressé a poursuivi son intégration en France, par la participation à diverses formations au cours des dix dernières années, telles que des formations à la conduite en sécurité des engins de chantier, de personnel opérateur de chantier spécialisé dans les activités de traitement de l'amiante. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant est dépourvu d'attache dans son pays d'origine dans la mesure, notamment, où son père qui résidait au Maroc, est décédé en 2017, et que sa mère, son frère et ses neveux résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'intégration personnelle de M. A, âgé de quarante-huit ans, qui a vécu en France depuis l'âge de vingt-sept ans et y a construit sa vie de famille, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vercoustre, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Vercoustre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY N°2402839
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TA7626 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402839_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402839_20241126