TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402843_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par décision du 3 mai 2024 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - les observations de M. A ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français à une date inconnue, M. C A, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1996 à Mareth, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen a été retiré par une décision du 3 mai 2024. Toutefois, par un arrêté du 3 mai 2024, la préfète de l'Essonne a, de nouveau, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant n'a eu connaissance de cette dernière décision qu'en cours d'instance. Par suite, en application du principe cité au point précédent, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant dirigées contre la décision du 3 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, il n'établit pas que sa compagne se trouverait sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que M. A a été condamné le 9 février 2023 par le tribunal correctionnel de B à 15 mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été condamné le 29 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ainsi que le 9 octobre 2017 par le tribunal pour enfants de B à quinze jours d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol. Au demeurant, M. A a fait l'objet de vingt-quatre signalements et a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en considérant que M. A constitue une menace à l'ordre public, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. MarcLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402843_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel