TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402845_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B E, représenté par Me Alquier, demande au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de Mme C E, son épouse défunte, à compter du 29 décembre 2020 par le centre hospitalier (CH) de Dieppe. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier (CH) de Dieppe, représenté par Me Budet : 1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) demande que soit mis à la charge de M. E les frais et honoraires de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. B E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par le CH de Dieppe tendant à la mise à la charge des frais d'expertise à M. B E ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr A D, demeurant 37 avenue Victor Hugo à Boulogne (92100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé de C E avant sa prise en charge médicale, à compter du 29 décembre 2020, par le CH de Dieppe, celui présenté par l'intéressée après l'arrêt de son traitement de chimiothérapie par Taxol puis celui présenté au cours de la cure d'hormonothérapie suivie à partir du 29 septembre 2022 ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2022, date de son décès, par cet établissement public de santé ; 5°) de dire si l'ensemble des soins médicaux prodigués sur la période considérée au CH de Dieppe ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée ; de préciser si ces éventuels manquements ont été à l'origine pour l'intéressée d'une perte de chance d'éviter le décès et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ; 6°) de manière générale, de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) d'évaluer les préjudices découlant du décès de C E : a. Préjudices de la victime : - déficit fonctionnel temporaire ; - souffrances endurées ; - préjudice esthétique temporaire ; b. Préjudices patrimoniaux des proches : - pertes de revenus des proches ; - frais d'obsèques ; - frais divers des proches ; c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches : - préjudice d'accompagnement ; - préjudice d'affection. 8°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions présentées par le CH de Dieppe au titre des frais d'expertise sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier de Dieppe et au Dr A D, expert désigné. Fait à Rouen, le 12 novembre 2024. La juge des référés, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR EXPEDITION CONFORME La Greffière Signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402845_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel