TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402846_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tandonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a délivré au centre hospitalier d'Agen-Nérac un permis de construire pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 lits répartis sur trois niveaux, sur un terrain situé avenue du 19 mars 1962 à Nérac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; sur le plan de la légalité externe, la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; le projet architectural est insuffisant au regard des exigences des articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme ; les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France fait défaut ; les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; sur le plan de la légalité interne, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en zone UB relatives à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ont été méconnues ; les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en zone UB relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ont été méconnues ; les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en zone UB relatives aux hauteurs des constructions ont été méconnues ; les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en zone UB relatives aux places de stationnement ont été méconnues ; le règlement du plan de prévention des risques naturels retrait-gonflement d'argile a été méconnu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2024, 16 mai 2024 à 9h21 et 16 mai 2024 à 17h12, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2306659 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 16 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Malo, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Tandonnet, représentant M. B ;
- et les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant le centre hospitalier d'Agen-Nérac.
Le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a délivré au centre hospitalier d'Agen-Nérac un permis de construire pour la construction d'un EHPAD de 80 lits sur un terrain situé avenue du 19 mars 1962 à Nérac.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Agen-Nérac tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Lot-et-Garonne et au centre hospitalier d'Agen-Nérac.
.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402846_20240529
Données disponibles
- Texte intégral