TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402846_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 20 août 2024, M. D C, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation privée et familiale et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier d'un avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre, enregistrée le 6 juin 2024, M. C a accepté de lever le secret médical. Le dossier médical de M. C, produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 juin 2024, a été communiqué aux parties. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 26 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 25 juin 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Douard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 29 août 1976, est, selon ses déclarations, entré en France le 24 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2019. Le 28 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 du même code, au titre de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2020, contesté par l'intéressé au travers d'un recours rejeté par un jugement du tribunal du 1er octobre 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un nouvel arrêté du 27 août 2021, contesté par l'intéressé au travers d'un recours rejeté par un jugement du tribunal du 17 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C a, le 9 juin 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024 dont il demande l'annulation dans la présente instance, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France au sein de cette préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, composé de trois médecins, s'est prononcé par un avis du 19 septembre 2023 sur la demande de M. C et disposait d'un rapport rédigé le 17 juillet 2023 par un quatrième médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, signé par les trois médecins composant le collège, a été rendu à l'issue d'une délibération de ce collège. M. C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la procédure n'aurait pas respecté les modalités prévues par les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des vices relatifs à l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 5. En dernier lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. S'appropriant le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. C, sur le motif tiré de ce que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre notamment d'une cirrhose du foie et a souffert d'un cancer de la gorge opéré en février 2019 puis traité jusqu'en 2019, en rémission et en surveillance depuis quatre ans. Ces pathologies nécessitent un suivi hépato-gastro-entérologique, oto-rhino-laryngologique ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'un antiviral, l'Entécavir(c), et d'un analgésique opioïde, l'Oxycontin(c). Il souffre également de troubles psychotiques chroniques pris en charge depuis 2013 et qui sont stabilisés par des traitements psychotropes. Il ressort des observations et pièces produites par l'OFII que le suivi médical du requérant est disponible en Géorgie, notamment à Tbilissi, de même que son traitement médical, hormis l'Oxycontin(c) pour lequel l'OFII relève toutefois que la morphine constitue une alternative thérapeutique d'efficacité équivalente et que ce médicament est disponible en Géorgie. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer, comme il le fait valoir, qu'au contraire l'Entécavir(c) ne serait pas disponible en Géorgie et que l'Oxycontin(c) ne serait pas substituable par un autre médicament, notamment par la morphine. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que M. C serait originaire d'une ville éloignée des structures médicales appropriées, situées à trois heures de route de Tbilissi, est sans incidence quant à l'existence en l'espèce de soins appropriés à sa pathologie, laquelle, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du pays d'origine du demandeur. Enfin, le requérant invoque la privatisation du système de santé géorgien et l'importance du coût des soins et traitements médicaux dans ce pays. Il fait valoir qu'il n'y disposerait pas de ressources pour assumer la charge du suivi et du traitement de ses pathologies, y compris au regard des déplacements à Tbilissi qu'ils impliqueraient. Toutefois, en se bornant à se référer à un rapport de la clinique du droit de Sciences Po de 2022 qu'il produit et à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 31 janvier 2024, qui relèvent de manière globale les insuffisances du système de santé en Géorgie et de la couverture maladie dans ce pays, ainsi qu'à un article publié également en 2022 sur le site internet de l'agence publique Expertise France relatif aux réformes législatives de la protection sociale en Géorgie afin d'assurer une meilleure couverture des besoins des personnes socialement exclues, le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, que, compte tenu de ses ressources, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'apporte aucun élément probant sur sa situation financière, ni d'ailleurs sur celle de sa mère et de son frère qui résident dans son pays d'origine, ne pourrait pas effectivement accéder à un suivi et un traitement médical en Géorgie. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment relevé aux points 2 à 7, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme entaché d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. La seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il est présent sur le territoire français depuis le 24 octobre 2018 n'est pas suffisante pour démontrer, en l'absence d'autres éléments relatifs à ses attaches personnelles et familiales en France, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, si M. C est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, il s'y est maintenu de manière irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises les 10 juin 2020 et 27 août 2021. Il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille, ni d'aucun autre proche sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne représente pas de menace à l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le retour de M. C sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402846_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel