TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402847_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C D, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé à nouveau son placement à l'isolement au centre pénitentiaire sud-francilien ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lever son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors, d'une part, qu'il se trouve dans l'impossibilité, justifiée par le refus de l'administration pénitentiaire de la lui communiquer, de produire la décision en litige, d'autre part, que son recours en annulation de cette décision n'est pas tardif ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision de placement d'office à l'isolement d'une personne détenue ou de prolongation d'une telle mesure, prise sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, est présumée et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'incompétence, faute pour son signataire d'avoir reçu une délégation du garde des sceaux, ministre de la justice publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de la signer ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que : d'une part, en méconnaissance du principe général du droit que constituent les droits de la défense et du principe du contradictoire, les observations orales qu'il a présentées lors du débat contradictoire qui a eu lieu le 27 décembre 2023 n'ont pas été transmises au ministre de la justice et prises en compte par celui-ci ; d'autre part, l'avis du médecin intervenant au centre pénitentiaire sud-francilien n'a pas été émis concomitamment à l'édiction de la décision en cause, mais le 13 décembre 2023, de sorte qu'il ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas de nature à justifier une prolongation de placement à l'isolement qui n'est en outre pas nécessaire dans son cas ; * elle est entachée d'inexactitude matérielle, dès lors que l'incompatibilité de son comportement avec une détention ordinaire n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2402882 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code pénitentiaire ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; -l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. D, qui est écroué depuis le 20 juin 2012, en dernier lieu au centre pénitentiaire sud-francilien, a fait l'objet, le 8 avril 2017, d'une mesure de placement d'office à l'isolement qui a ensuite été successivement prolongée. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé cette mesure du 27 janvier au 27 avril 2024. 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement []. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 4. En premier lieu, par un arrêté pris le 3 janvier 2024 et publié le 4 janvier suivant au Journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire, auquel les dispositions des articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement permettent, d'une part, de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation, l'ensemble des actes, autres que les décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, tels qu'ils sont définis aux articles 26, 27 et 28 de l'arrêté du 30 décembre 2019 visé ci-dessus, d'autre part, de donner délégation pour signer ces actes aux magistrats, fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent qui ne disposent pas déjà d'une telle délégation, a notamment donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ". 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les observations orales que M. D a formulées le 27 décembre 2023 lors d'un débat contradictoire ont fait l'objet d'un compte rendu écrit signé par l'intéressé et que ce compte rendu a été annexé à la proposition de prolongation d'isolement faite par le directeur du centre pénitentiaire sud francilien, laquelle a été jointe au dossier de la procédure au terme de laquelle est intervenue la décision en litige et est d'ailleurs visée par celle-ci. 6. En troisième lieu, s'il est vrai que l'avis écrit du médecin intervenant au centre pénitentiaire sud-francilien sur la prolongation de l'isolement de M. D a été émis le 13 décembre 2023, soit plus d'un mois avant l'intervention de la décision en litige, le requérant ne fait toutefois état d'aucun élément d'ordre médical de nature à établir que les conclusions de l'avis en cause n'auraient plus été valables à la date de cette décision. 7. En quatrième lieu, l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire sur la nécessité du placement ou du maintien à l'isolement d'un détenu étant soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir, elle ne saurait être censurée par celui-ci qu'en cas d'erreur manifeste. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. D a notamment été condamné, le 20 février 2015, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de trente ans pour des faits d'assassinat ou de meurtre de personnes dépositaires de l'autorité publique commis en récidive en 2012, qu'il est inscrit depuis le 22 juin 2012 au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en raison d'un potentiel d'extrême violence attesté par cette condamnation, d'un comportement agressif et menaçant à l'égard du personnel pénitentiaire et des autres détenus et de la persistance de troubles psychiques manifestes ayant justifié son hospitalisation à plusieurs reprises, en dernier lieu en janvier 2023. Il en résulte également que la prolongation de son placement à l'isolement a été prise suivant l'avis favorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation et que le juge de l'application des peines ne s'y est pas opposé. 9. Eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit aux cinq points précédents, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me Hebmann et Me Ciaudo. Fait à Melun, le 26 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402847_20240326
Données disponibles
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