TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402847_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 10 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu " le droit à une bonne administration, incluant le droit d'accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et les obligations de motivation et d'examen complet et sérieux de sa situation " ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu " le droit à une bonne administration, incluant le droit d'accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d'être entendu et les obligations de motivation et d'examen complet et sérieux de sa situation " ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Leroy, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1978, est entrée en France le 18 juillet 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 6 mars au 1er septembre 2017, délivré par les autorités consulaires françaises. Par un courrier du 10 janvier 2018, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1804098 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté. Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme C a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 précité. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis environ sept ans. Elle y a épousé, le 19 août 2017, son mari, de même nationalité et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 novembre 2026, et avec lequel elle vit au plus tard depuis leur mariage. De cette union sont nés deux enfants, respectivement nés le 29 décembre 2018 et le 23 décembre 2021, dont l'aîné est scolarisé depuis qu'il est en âge de l'être. Par ailleurs, par suite d'un accident du travail survenu le 13 juillet 2020, l'époux de Mme C s'est vu attribuer, le 15 décembre 2022, un titre de pension d'invalidité, puis le 22 février 2022, une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, et enfin, le 16 janvier 2023, une rente pour accident du travail, son invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail. Du certificat médical du 6 février 2023 produit, dont les constats ne sont pas sérieusement contestés, il ressort que, outre les douleurs significatives induites, les séquelles de cet accident ont des répercussions majeures au quotidien et limitent grandement son autonomie, en particulier ses déplacements. Cette circonstance, qui justifie la présence de son épouse à ses côtés, ainsi que le jeune âge des enfants du couple, font obstacle à la séparation de l'intéressée d'avec sa famille le temps de l'instruction, dans son pays d'origine, d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font en revanche obstacle à ce que ce récépissé autorise Mme C à travailler.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2022
DTA_1804098_20221025TA7622 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402847_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402847_20241122