TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402847_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans et qu'il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et, en cas d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 614-17 du même code ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5, L. 423-6 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il est fondé à demander la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle l'obligeant à quitter le territoire ainsi que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le sont par voie de conséquence et devront être annulées par voie d'exception ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et celle l'inscrivant à fin de non-admission dans le système d'information Schengen l'est également par voie de conséquence et devront être annulées par voie d'exception d'illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 Me Hmad, représentant M. A a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui a, en outre, conclut à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n°2402847 du 12 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 mai 2024 en tant qu'il obligeait le requérant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, fixait le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui faisait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l'assignait à résidence pour une durée de 45 jours et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant, algérien né le 14 avril 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 28 mai 2024 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 mai 2024 en tant qu'il obligeait le requérant à quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, fixait le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui faisait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l'assignait à résidence pour une durée de 45 jours et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête sur lesquelles il n'a pas été statué.
Sur l'étendue du litige :
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 28 mai 2024 et les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des termes de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour que le préfet après avoir relevé que M. A s'était vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an valable jusqu'au 27 décembre 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français, considère qu'il a présenté une demande de renouvellement de ce certificat. Or, il ressort des mentions portées sur le récépissé de la demande de titre de séjour adressée par la préfecture des Alpes-Maritimes au requérant qui ne sont pas contestées par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense, que ce dernier a non pas présenté une demande de renouvellement du certificat de résidence sur le même fondement mais a sollicité un changement de statut en demandant un certificat de résidence d'une durée de dix ans en sa qualité de parent d'un enfant mineur français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travailler. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402847_20250130
TA6418 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2402847_20250130