TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402848_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce incontestablement remplie dans la mesure où il risque, à tout moment, d'être contrôlé par la police et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il se trouve, avec son épouse, ressortissante portugaise qui devrait accoucher dans les jours qui viennent, dans une situation de grande précarité administrative et de détresse ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision querellée est insuffisamment motivée ; il remplit, par ailleurs, tous les critères d'admission au séjour prévus par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B A. Il soutient qu'une décision de refus explicite a été prise le 28 mai 2024 pour absence de ressources suffisantes de l'accueillant européen pour la prise en charge financière de M. B A. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zia Oloumi, persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu'une décision de rejet intervenue postérieurement à une décision implicite de rejet se substitue à la première décision, de sorte que les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être maintenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2402845. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monica, substituant Me Oloumi, pour M. B A. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1998 à Msaken (Tunisie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2402845. Sur l'étendue du litige : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement, par une décision en date du 28 mai 2024 notifiée au requérant au cours de l'instance, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 28 mai 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, M. A justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale dans la mesure où il se trouve placé dans une situation irrégulière. Au surplus, son épouse, de nationalité portugaise, est sur le point d'accoucher. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le requérant remplit tous les critères d'admission au séjour prévus par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision explicite de rejet en date du 28 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 900 euros qui sera versée à Me Oloumi, avocat du requérant, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à M. A, cette somme lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Oloumi, avocat du requérant, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle est refusée à M. A cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 25 juin 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2402848 1
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402848_20240625
TA636 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402848_20240625
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