TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402848_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme C B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'examen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en violation des articles L 423 -7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, puisqu'il a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B le 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante kosovare, est entrée en France en 2017 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée définitivement en septembre 2019 et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 7 janvier 2022, toujours présente en France, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une nouvelle obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier notifiant ces décisions du 18 mai 2022 de refus de séjour et d'éloignement à Mme B a été présenté à son domicile, à l'adresse qu'elle avait déclarée, le 25 mai 2022. Mme B, avisée, n'a pas retiré ce courrier, qui est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 25 mai 2022. L'intéressée n'a informé les services de la préfecture de son changement d'adresse que postérieurement à la notification de l'arrêté du 18 mai 2022, qui a mis fin à l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour de Mme B, présentée le 7 janvier 2022, a bien été enregistrée. Sa requête, dirigée contre une décision, inexistante, de refus d'enregistrement de sa demande, est dès lors irrecevable. 4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2402848_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel