TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402851_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Singh, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français ; - elle se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail et se voit privée de sa seule source de revenus ; - elle ne dispose plus d'aucune ressource pour vivre, payer son loyer et subvenir à ses besoins ; - elle risque de se retrouver à la rue ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apportant pas la preuve que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été rendu de façon collégiale et à l'issue d'une délibération et le préfet de police ne produisant pas non plus ledit avis du collège, ce qui ne lui permet pas de comprendre les raisons du refus ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ; - elle ne peut effectivement bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement et suivi régulier nécessaires compte tenu de son état de santé ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en s'abstenant d'effectuer les démarches utiles à l'instruction de son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2402853 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran, substituant Me Singh, représentant Mme A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a précisé que le silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante en qualité d'étrangère malade a fait naître une décision implicite de rejet qu'il y a lieu de suspendre ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 mai 1984, est entrée en France en 2019. Elle s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 août 2023. Le 26 juin 2023, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 décembre 2023 lui a été remis. La requérante fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étrangère malade valable jusqu'au 21 août 2023, a présenté, le 26 juin 2023, une demande de renouvellement de ce titre et que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis le 26 juin 2023 a expiré le 25 décembre 2023. Ainsi, depuis cette date, Mme A est en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, par lettre en date du 24 janvier 2024, l'employeur de Mme A l'a informée de ce que son contrat de travail était suspendu en raison de l'expiration de son titre de séjour. Le préfet de police soutient que Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en s'abstenant d'effectuer les démarches utiles à l'instruction de son dossier sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cependant, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 26 juin 2023 comme en atteste le récépissé qui lui a été remis le jour-même et que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois à compter du 26 juin 2023, une décision implicite de rejet. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 8. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 ci-dessus apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'étrangère malade. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Singh, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er mars 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402851/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402851_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel