TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402852_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, suivie de la production de pièces complémentaires les 12 et 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause : * s'agissant de sa situation professionnelle : alors que l'autorité préfectorale avait connaissance de sa situation vis-à-vis de l'emploi, la décision la place dans une situation très préjudiciable qui entraîne des conséquences disproportionnées sur sa vie. Cet emploi lui permettait d'être autonome financièrement puisqu'elle touchait une rémunération nette mensuelle supérieure au SMIC ; elle donnait entière satisfaction à son employeur, qui a été contraint de suspendre le contrat de travail à compter du 2 février 2024 ; * s'agissant de sa situation personnelle : si elle a été contrainte de fuir le domicile conjugal, c'est uniquement parce qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, dont le comportement a considérablement changé à compter de son arrivée en France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation : l'autorité préfectorale se contente à tort des déclarations de son époux, formulées dans le cadre d'une enquête de police très lacunaire diligentée à sa demande, sans qu'à aucun moment elle n'ait été entendue, pour comprendre notamment pour quelles raisons elle avait quitté le domicile conjugal. Or, elle entre parfaitement dans le champ de l'application des dispositions combinées des articles L. 423-5 et L. 423-1 du CESEDA, dès lors que la rupture de la vie conjugale ne saurait lui être imputable, en tant que victime de violences conjugales subies après son arrivée en France mais avant la délivrance de sa première carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle exerce un emploi depuis le mois d'août 2022 dans le cadre de missions d'intérim, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée logistique, au sein de la société " U LOGISTIQUE ", où elle donne entière satisfaction, comme en témoigne son employeur. Elle s'est très bien intégrée en France, malgré les difficultés importantes rencontrées avec son époux ; elle a également développé des relations amicales. Ce sont d'ailleurs vers ces relations amicales qu'elle a pu se tourner pour trouver refuge après avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal au mois de septembre 2023, qui ont aussi témoigné dans le cadre de l'enquête de police qui est en cours, de certains faits dont elles ont été témoins. Enfin, elle maîtrise parfaitement la langue française et ne représente aucune menace à l'ordre public, respectant les valeurs de la République française auxquelles elle adhère pleinement ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le fait que Mme A ait déposé plainte à l'encontre de son conjoint et qu'une enquête soit diligentée par le Procureur de la République ne constitue pas une urgence dès lors que la régularité de son séjour ne fait aucunement obstacle à la poursuite de cette procédure. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * il a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux. Les services de l'unité judiciaire de la police aux frontières se sont transportés à l'adresse déclarée de Mme A le 16 août 2023 où ils ont pu rencontrer son conjoint qui a affirmé que cette dernière avait quitté le domicile quelques mois auparavant. Il ressort d'ailleurs des deux plaintes déposées les 11 et 18 décembre 2023 par Mme A qu'elle a déclaré être séparée de son conjoint depuis juillet 2022. L'intéressée déclare que la communauté de vie avec son époux aurait été rompue du fait des violences commises à son endroit par son ex-conjoint et qu'ils seraient engagés dans une procédure de divorce. Pour autant, l'intéressée a été prise en charge par l'association " Citad'Elles" à compter du 9 décembre 2023, soit quasiment six mois après sa séparation et seulement un mois avant sa décision. Elle n'a jamais mentionné sa séparation, ni d'ailleurs, les violences subies. Pourtant, elle a été reçue par les services de la préfecture pour venir retirer son récépissé de demande de titre de séjour. Elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité évoquer sa séparation alors pourtant qu'elle aurait pu entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L.423-5 du CESEDA. A ce jour, elle n'est en mesure de produire qu'un courrier du procureur de la République lui accordant le 18 janvier 2024 un téléphone " grave danger " en raison des faits qu'elle a dénoncés et faisant l'objet d'une enquête, pour corroborer la réalité de ces violences, sans justifier de l'issue réservée à la procédure engagée contre son ex-conjoint. A ce jour, les violences conjugales alléguées ne sont pas suffisamment établies pour considérer qu'elles auraient été la cause de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; - elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Madame est arrivée en France il y a moins d'un an. Depuis sa séparation, elle n'a aucune attache familiale sur le territoire français. D'ailleurs, elle a vécu la grande majorité de sa vie en Côte d'Ivoire où elle a habité jusqu'à l'âge de 33 ans. Elle y a donc nécessairement conservé la plupart de ses attaches familiale, personnelle et culturelle. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Papineau, avocate de Mme A, en sa présence, qui fait valoir que l'intéressée n'avait pas mentionné la séparation d'avec son époux dès lors qu'elle était sous l'emprise de ce dernier. Le préfet ne pouvait ignorer cette situation. Or, il s'est pourtant contenté des seules déclarations de l'époux formulées dans le cadre d'une enquête de police très lacunaire. Peu importe en tout état de cause la date des violences ; leur acuité est aujourd'hui révélée tant par l'attribution par le parquet compétent d'un " téléphone grave danger ", que par son récent examen par le service de médecine légal (unité médico-judiciaire) dans le cadre de l'enquête en cours diligentée pour violences volontaires sur conjoint. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 septembre 1989, est entrée en France le 14 janvier 2022 sous-couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 7 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage " et aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, tant au regard des pièces versées à l'instance, relatives notamment aux propres déclarations de l'intéressée devant les services de police, que du débat à l'audience, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, fondée sur la circonstance que l'intéressée ne démontre pas remplir les conditions posées par les dispositions du 1° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que visées au point 3, sans qu'elle ne puisse arguer de l'application à son profit de celles de l'article L. 423-5 du même code. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Papineau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 22 mars 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402852_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel