TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402853_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M.et Mme E, agissant en leur nom et au nom des enfants F, D, A, B et C E, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer M. et Mme E et les enfants D, A, B et C E afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Téhéran de proposer aux intéressés, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visa en cause, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les demandes de visa litigieuses ont été enregistrées le 4 mars 2024, à la suite de la convocation des demandeurs de visa par les autorités consulaires françaises à Téhéran, qui leur a été adressée le 29 février 2024. M. F E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401925 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont convoqué M. et Mme E et les enfants D, A, B et C E à un rendez-vous fixé au 4 mars 2024 lors duquel leurs demandes de visa ont été enregistrées. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, Mme H E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402853
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402853_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel