TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402856_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 23 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Audard, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision implicite de refus de sa demande méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 23 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dès lors qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 lui a été délivré le 13 janvier 2025 ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2026 par une ordonnance du même jour. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pfister, - et les observations de Me Audard, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A... ressortissant marocain, né en 1992, est entré irrégulièrement en France en 2020. Il a formé, le 17 mai 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Une décision de refus est née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : En premier lieu, par une décision du 2 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, en cours d’instance, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025 l’autorisant à travailler. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, devenues sans objet. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de Saône-et-Loire le paiement au conseil de M. A... d’une somme de 1 000 euros en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.... Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.... Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Audard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Audard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Audard et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2402856_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel