TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402857_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. G A, représenté par Me Prele, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2024, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence faute de précision quant à un empêchement du titulaire, bénéficiaire de la délégation ; - il n'a pas été informé de la possibilité de faire avertir le consulat par un tiers, en violation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, en violation de l'article L. 571-2 du même code ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 571-1 du même code dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2024 et d'un hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 6 mai 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Mongolie qui a déclaré être entré sur le territoire français le 14 janvier 2024, a présenté une demande d'asile le 31 janvier 2024. Les recherches sur le fichier européen VIS ont révélé qu'il détenait un visa valable du 15 octobre 2023 au 8 novembre 2023 délivré par les autorités allemandes, lesquelles ont été saisies le 28 février 2024, en application de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, puis le 5 mars 2024 d'une demande de réexamen. Ces dernières ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord explicite du 11 mars 2024, en application de l'article 22 du même règlement. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficie d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration. Le requérant n'établit pas que Mme E n'était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il résulte des termes du formulaire de notification de l'arrêté, qu'il a refusé de signer, qu'il a seulement été informé qu'il pouvait avertir son consulat, et non de le faire avertir par un tiers, en violation des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de notification d'une décision sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, en violation des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'absence d'une telle évaluation, prévue pour déterminer les besoins particuliers du demandeur d'asile en matière d'accueil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet décide de son transfert aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 5. En quatrième lieu, le requérant invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ", et soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2024, que son employeur a transmis à l'URSSAF le 21 mars 2024 une déclaration préalable à l'embauche et qu'il bénéficie d'un hébergement. Toutefois, il ne résulte pas de ces seules circonstances, qui n'avaient d'ailleurs pas été portées à la connaissance de la préfète du Rhône, que celle-ci aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402857
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402857_20240702
Données disponibles
- Texte intégral