TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402859_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à évaluation de sa minorité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le droit d'être entendu, résultant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; il est convoqué pour un entretien d'évaluation de sa minorité le 26 février 2024 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est établi que le signataire de l'arrêté était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; des erreurs de dates, notamment de naissance, figurent dans l'arrêté ; l'authenticité du document d'état civil qu'il présentait n'a pas été remise en cause ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa minorité ; - la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne savait pas qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; - la décision méconnait le droit constitutionnel de déposer une demande d'asile et méconnait les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en raison des violences subies de la part de son oncle en République démocratique du Congo, il ne peut se prévaloir d'attaches dans son pays d'origine ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que le signataire était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision méconnait les stipulations de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - il n'est pas établi que le signataire était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire soit compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la suspension de la mesure d'éloignement : - il produit des éléments de nature à justifier son maintien en attendant l'examen de sa minorité ; il doit avoir la possibilité de déposer une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. F. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F (alias E) est entré en France en janvier 2024, muni d'un visa délivré par les autorités allemandes et expiré depuis juin 2023. Il a été accueilli provisoirement par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a été interpellé le 22 février 2024 par les forces de police. Par des décisions du 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. F demande l'annulation des décisions du 22 février 2024. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. F a été placé en garde à vue le 22 février 2024 par les services de police d'Angers. Il ressort du procès-verbal de cette garde à vue que M. F a été entendu sur son identité, son parcours, ses attaches privées ou familiales, l'irrégularité de son séjour, et explicitement sur la perspective de son éloignement ainsi que sur la possibilité qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son égard. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que M. F qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités des mesures prises à son égard. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet et par délégation par M. B C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature à M. C à l'effet de signer, notamment : " () h) Les décisions d'éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour, suppression de délai départ volontaires () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 22 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. L'obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné, refusant de laisser à M. F un délai de départ volontaire et prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 22 février 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. F avant d'adopter les décisions attaquées. En particulier, il résulte clairement de la motivation de l'arrêté du 22 février 2024 que le préfet a estimé que la minorité de l'intéressé était remise en cause par la consultation du fichier Visabio et par ses déclarations au cours de sa garde-à-vue, quand bien même l'arrêté n'évoque pas l'attestation de naissance produite par l'intéressée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant les décisions attaquées doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 11. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte () ". 12. M. F soutient être âgé de dix-sept ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français en produisant une attestation de naissance datée du 2 mai 2023 émanant d'un officier d'état civil de la ville de Kinshasa indiquant qu'il serait né le 28 février 2007. La consultation du fichier Visabio a cependant révélé en janvier 2024 qu'un visa avait été demandé aux autorités allemandes en avril 2023 avec ses empreintes digitales et sa photographie et sous le nom de M. E, ressortissant angolais né en février 2003. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation de naissance produite par l'intéressé, qui n'est pas un acte de naissance ou un extrait d'acte de naissance, constituerait un acte d'état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil bénéficiant de la présomption d'authenticité résultant de ces dispositions. Ce document a été au demeurant examiné par les services de la police aux frontières le 19 janvier 2024, lesquels services ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un document recevable qui ne permettait pas de vérifier le respect des dispositions locales en matière d'état civil. Si le requérant, qui a en outre déposé sa demande d'aide juridictionnelle sous le nom de M. E né en février 2003 et attesté sous cette identité ne percevoir aucune ressource, a indiqué, au cours de son audition par les services de police, que les formalités administratives auraient été effectuées sans qu'il en soit informé par un homme l'ayant amené en Europe, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa adressée aux autorités allemandes l'a été avant la rencontre alléguée avec cet homme et le départ de M. F de sa famille. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 22 février 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'égard de M. F une obligation de quitter le territoire français. La circonstance, à la supposer établie, que M. F aurait ignoré être entré irrégulièrement sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En troisième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ". 15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment des déclarations de M. F au cours de sa garde-à-vue du 22 février 2024, que le requérant aurait manifesté l'intention de déposer une demande de protection internationale en France. Il suit de là et sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que l'intéressé dépose une telle demande, que M. F n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du droit à déposer une demande d'asile. 16. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 17. M. F est entré en France seulement quelques semaines avant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie en dehors de ce pays. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en obligeant M. F à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 19. En dernier lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du jugement que M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 21. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 22. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du jugement. 23. En second lieu, il n'est pas contesté que M. F, entré en France sous couvert d'un visa expiré délivré par les autorités allemandes, n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 24. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du jugement. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du jugement que M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 27. En dernier lieu, s'il l'allègue, M. F n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment de l'attitude qu'aurait eu son oncle à son égard. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : 28. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 du jugement que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 février 2024 prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 30. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du jugement. 31. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du jugement que M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3, 20 et 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 32. En dernier lieu, pour mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 17, 23 et 27, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché d'erreur d'appréciation la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction, y compris celles tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2402859
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- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402859_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel