TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402862_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation de précarité et de vulnérabilité ; il est malade et sans ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : * la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ; l'absence de titre de séjour ne peut pas constituer un motif de refus d'un hébergement d'urgence alors qu'il présente au surplus de solides perspectives de régularisation en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ayant délivré un avis favorable ; son état de santé doit être considéré comme constituant une circonstance exceptionnelle ; par ailleurs, le motif tiré de l'hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile ne peut pas non plus être opposé alors qu'il a fait l'objet d'une procédure de sortie le 21 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile le 17 août 2023, qu'il s'est indûment maintenu dans la structure d'hébergement et qu'il n'a ainsi pas vocation à bénéficier des dispositifs d'accueil et d'insertion pour pérenniser sa présence sur le territoire national. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 7 août 2024 à 10 heures 30 en leur absence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 25 mars 2024, la commission de médiation du Gard d'une demande présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 2 mai 2024, la commission a rejeté son recours. Après avoir présenté une requête en annulation de cette décision, M. A en demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 7 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402862_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel