TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402864_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. D A, représenté par Me Wendlinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'arrêté dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est entaché d'insuffisance de motivation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois est entré en France le 27 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile le 10 février 2023 et une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 27 mars 2023. Le 28 avril 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a clôturé sa demande d'asile. Le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
5. M. A soutient que son épouse est décédée le 25 février 2023 des suites d'un cancer. Il n'a qu'un fils unique M. A B qui vit en France depuis plus de 20 ans. M.A indique que ses deux frères sont décédés sans laisser d'enfant. Il n'a plus aucun lien de famille en Chine. Il fait valoir que son médecin a relevé qu'il était en phase dépressive. Il soutient qu'il a en outre un diabète nécessitant un suivi assidu que son fils peut lui permettre d'assurer. Toutefois, l'OFII a estimé dans un avis rendu le 2 avril 2023 que si l'état de santé de A nécessite une prise en charge de son état de santé l'absence d'une telle prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager. Par ailleurs, l'entrée en France de M. A est récente. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour prise à son encontre.
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant sera écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Wendlinger et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402864_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel