TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402865_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit dès lors que la délivrance d'un titre de plein droit fait obstacle à son éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné les critères tirés de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et de l'éventuelle menace à l'ordre public qu'il pourrait représenter ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1990, est entré en France de manière régulière le 23 août 2018. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Manche lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E D, directrice de cabinet du préfet de la Manche, qui a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de Mme Serre, secrétaire générale de la préfecture, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui n'a pas à relater de manière exhaustive la situation de l'intéressé, qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. S'agissant en particulier des éléments de fait relatifs à la vie familiale et professionnelle de M. A, la décision mentionne son arrivée sur le territoire français en 2018, la circonstance que l'intéressé se déclare marié et sans enfants, ainsi que l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle en qualité de poseur de fibre. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'ensemble des éléments permettant à M. A d'en comprendre le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est arrivé en France muni d'un visa long séjour motif " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 août 2019, a bénéficié de plusieurs récépissés dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français dont la date de validité expirait en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'une décision d'éloignement, laquelle a été adressée à son domicile le 20 octobre 2022 mais n'a pas été réclamée, et doit donc être regardée comme lui ayant été valablement notifiée. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifiait plus, à la date de la décision attaquée, d'un visa long séjour en cours de validité et ne démontre donc pas qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre de plein droit prévu par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il est constant que M. A est marié, depuis février 2018, avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent refus de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie n'a jamais été effective entre les époux, ainsi que l'a révélé la visite domiciliaire et l'audition réalisées à la demande de la préfète de la Gironde. En outre, M. A, qui fait valoir une domiciliation commune, se borne à produire au soutien de ses allégations une attestation sibylline de son épouse ainsi qu'une facture d'électricité à leurs deux noms, établies postérieurement à la décision attaquée, alors même que les avis d'imposition du requérant établis au titre des années 2021 et 2022 le sont à son seul nom. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, par les pièces produites, qu'il rentrerait dans les critères d'attribution d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il soit fait obstacle à son éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code précité ainsi que de l'erreur de droit doivent par suite être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que si M. A s'est marié en 2018 avec une ressortissante française, il ne justifie pas de liens stables, anciens et intenses avec sa conjointe. La seule circonstance que l'intéressé soit titulaire, depuis octobre 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique, ne suffit pas à justifier l'existence de liens privés et familiaux de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 8. M. A ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où résident ses parents et deux membres de sa fratrie, et où il a vécu durant près de vingt-huit ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé se maintient sur le territoire malgré la notification d'une précédente décision d'éloignement. Dès lors, M. A ne démontre pas qu'il réunirait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. La décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, et précise en particulier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé, serait entachée d'un défaut d'examen particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit par suite être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fixe la durée de l'interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L. 612-6 précité, qui ne saurait excéder cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 15. La décision litigieuse précise les considérations de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, et précise en particulier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 16. Si M. A soutient que l'ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point 13 n'ont pas été pris en compte par l'autorité compétente, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui précise les éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, la date de son entrée sur le territoire français, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et dont les mentions n'ont pas conduit le préfet à caractériser une menace pour l'ordre public, que l'autorité compétente aurait commis une erreur de droit. Le moyen doit par suite être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le préfet de la Manche n'a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402865
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402865_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel