TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402865_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. B, qui reprend ses écritures en indiquant que l'arrêté est illégal en l'absence de fixation du pays de renvoi. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité camerounaise et qui a obtenu l'asile en Grèce, est entré irrégulièrement en France en décembre 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 13 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 18 avril 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. B ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de menace pour l'ordre public et l'absence de lien avec la France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 13 février 2024 notifiée à l'intéressé le 23 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B qui est bénéficiaire de l'asile en Grèce. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet des Côtes-d'Armor pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas désigné de pays de renvoi. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte des dispositions mêmes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la désignation du pays de renvoi peut être faite à tout moment de la procédure en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par l'autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait illégale en l'absence, pour le moment, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France en fin 2022. Il est célibataire, ne fait valoir aucune attache et n'établit pas ne plus en avoir en Grèce, pays dans lequel il a obtenu une protection dont il ne démontre pas l'ineffectivité en se bornant à produire des rapports de portée générale sur la situation des réfugiés. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 11. En se bornant à alléguer l'absence de prise en charge médicale en Grèce et à produire un certificat médical constatant un stress post-traumatique sans toutefois le relier à son séjour en Grèce, M. B n'apporte pas d'élément suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formés contre la décision de refus opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402865_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel