TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402867_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a par ailleurs pour effet, alors qu'elle était auparavant en situation régulière depuis trois ans, d'une part, de la priver du bénéfice de ses droits sociaux élémentaires ainsi que de la possibilité d'occuper un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins dans des conditions normales, d'autre part, de l'exposer au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ; elle se trouve ainsi dans une situation précaire qu'elle n'a pas elle-même contribué à créer ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes : *cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à l'arrêté en litige. Vu : -la requête n° 2400705 tendant à l'annulation de l'arrêtéa décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et entrée en vigueur le 1er avril 1995 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 2023 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l'assortir, et qu'il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci ; -les observations de Me Kacou, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 décembre 1996, a déposé, le 23 novembre 2023, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Sa requête tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations []. " 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " 5. En l'état de l'instruction, dont il résulte, notamment, d'une part, que Mme A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", de sorte que le préfet n'était tenu, ni par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que par aucun principe général du droit, de l'inviter à produire les pièces ou informations à fournir à l'appui d'une telle demande, d'autre part, que la requérante n'apporte aucun élément relatif à ses moyens d'existence, aucun des moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et des autres décisions contenus dans l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 décembre 2023 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, ni de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402867_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel