TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402870_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. A B représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 23 janvier 2024 par laquelle le président du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ainsi que l'exécution de la décision de rejet opposée à son recours préalable obligatoire en date du 14 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement des articles L. 222-5, 5° et L. 222-5, dernier alinéa, du code de l'action sociale et des familles, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, d'assurer son hébergement dans un logement adapté ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B est hébergé dans une maison d'enfants à caractère sociale. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2402869 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction, qu'à la suite de ses demandes, et postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B a été admis dans une maison d'enfants à caractère sociale (MES) à compter du vendredi 12 avril 2024 à 16h30, située à Marseille et qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur pour lequel il va bénéficier d'une formation. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône justifie avoir pris en charge M. B dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la présente requête n'a plus d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les frais d'instance : 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à M. B, d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Chartier. Fait à Marseille, le 16 avril 2024. Le juge des référés, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402870_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel