TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402870_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : - D'annuler la décision née le 30 juillet 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la suppression du revenu de solidarité active ; - D'enjoindre à la Collectivité européenne d'Alsace de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - De mettre à la charge la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - La décision méconnait l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - La décision n'est pas motivée ; - Elle méconnait l'article L262- 47 et l'article R 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - Les droits de la défense ont été méconnus ; - Elle méconnait l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par décision du 27 janvier 2023 a décidé de supprimer le versement du revenu de solidarité active à Mme B. Elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision née le 30 juillet 2023 du silence gardé par l'administration de la Collectivité européenne d'Alsace. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que la Collectivité européenne d'Alsace par décision du 22 décembre 2023 a pris une décision explicite qui se substitue à la décision implicite de rejet. La présente requête doit être analysée comme demandant l'annulation de cette décision explicite. 3. Par arrêté n° 2023-091-DAJ rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a délégué à Madame D A, Cheffe du service Juste Droit du RSA, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en référence à la décision du 27 janvier 2023. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En vertu des dispositions de l'article L262-47 du code de l'action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant, la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de la Collectivité européenne d'Alsace le 1e janvier 2022 prévoit que la commission de recours amiable n'a pas à être saisi d'une suppression du revenu de solidarité active puisque l'examen de ce type de recours relève de la Collectivité européenne d'Alsace. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté. 6. Mme B reproche au département de n'avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée de sa situation par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et le Collectivité européenne d'Alsace et qu'elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a été supprimé pour Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace au motif que ces revenus dépassaient le plafond de revenu pour lequel elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. En effet, elle a perçu pour la période de janvier 2023 à août 2023, 4 657,44 euros d'allocation aux adultes handicapés. En conséquence, la Collectivité européenne d'Alsace n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2402870_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel