TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2402870_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs de fait. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 janvier 2024, sur le territoire de la commune de Houdain-Lez-Bavay, M. B... A... a conduit sous l’emprise de l’alcool avec un taux d’alcool de 1,86 g/L de sang. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Nord a suspendu la validité du permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. Si M. A... soutient qu’il a eu un accident de voiture afin d’éviter un animal, qu’il a consommé de l’alcool après l’accident une fois rentré à son domicile, que son permis de conduire a été retenu à l’hôpital à 23 heures et non sur les lieux de l’accident à 20 heures 30 et que les tests ont été réalisés à son domicile après l’accident et non sur les lieux de l’accident, toutefois, il ne produit aucun élément, tels que des témoignages de personnes qui auraient constaté les faits allégués, pour justifier ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de rétention signé par l’intéressé, qu’il a conduit sous l’emprise de l’alcool avec un taux d’alcool de 1,86 g/L de sang. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé J. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2402870_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel