TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2402871_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2024 et le 19 février 2024, M. A B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif et de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré irrecevable sa demande de conciliation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2402847, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions litigieuses, - l'ordonnance n° 2402847 du 16 février 2024 rendue par le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code du sport, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par une ordonnance n° 2402847 du 16 février 2024, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête au fond présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a déclaré son ajournement à l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif et de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré irrecevable sa demande de conciliation. Ainsi, la requête en annulation dirigée contre les deux décisions dont M. B demande la suspension ayant été rejetée en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en référé qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en référé de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402871/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2402871_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel