TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402871_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 mars 2024, M. B C , retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Berdugo , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis , qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 13 mars 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, premier conseiller ; - et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. C , assisté de Mme A, interprète assermentée en langue tamoule. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h40. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant Sri-Lankais, entré en France en 2013, a été interpellé et placé en garde à vue le 6 mars 2024 pour des faits de violence volontaire avec arme par destination. Le jour même, M. C a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. M. C demande notamment l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est borné à relever que M. C ne justifie pas être présent sur le territoire depuis 2013, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, qu'il ne justifie pas avoir effectué une demande de titre de séjour, qu'il exerce illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation. 3. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que la décision retient sur l'absence de justificatif de la durée de présence en France, que M. C démontre au cours de la présente instance qu'il y réside depuis 2013 en produisant de nombreuses preuves de présence telles qu'un courrier de La Banque Postale relatif à l'ouverture d'un compte en 2013 et des relevés de compte bancaire, des attestations de domiciliation et des certificats d'hébergement, des cartes d'admission à l'aide médicale d'état, des relevés de prestation CPAM et des ordonnances médicales, des attestations d'inscription à Pôle Emploi, des attestations de dépôt de demande d'asile, un contrat de travail et des bulletins de paie. De plus, la décision retient que M. C ne justifie pas de conditions d'existence pérennes alors qu'il démontre exercer une activité professionnelle en tant que caissier vendeur depuis le 1er juillet 2020, en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société " Tropical Market 2 " à Paris. Par ailleurs, M. C fait valoir, à l'appui d'une attestation rédigée par sa compagne, ressortissante française, de photographies du couple et de l'enfant de sa compagne et d'une attestation EDF, qu'il réside ensemble à Villetaneuse, depuis au moins dix-huit mois et qu'ils ont développé une relation durable et ont pour projet de se marier. Enfin, contrairement à ce que retient la décision contestée, M. C démontre avoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Bobigny le 6 octobre 2023. 4. Il ressort également des pièces du dossier que pour retenir que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, la décision se borne à faire référence à une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), alors que ce fichier permet d'enregistrer, dans le cadre d'une procédure criminelle ou délictuelle, les traces d'empreintes, les empreintes digitales et palmaires des personnes mises en cause, et qu'en l'absence de démonstration de poursuites et de condamnations de M. C pour les éléments qui ont donné lieu à son inscription à ce fichier ne permet donc pas de considérer qu'il s'est rendu coupable des faits qui y sont mentionnés, et la mention " assassinat ", retenue à son encontre, aurait dû conduire les services préfectoraux à rechercher si ces faits avaient abouti au prononcé d'une quelconque culpabilité alors que le requérant déclare, sans être contredit en l'absence de mémoire en défense, que cela n'a pas été le cas. 5. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi doit être annulé en toutes ses dispositions. 7. Eu égard aux effets de cette annulation, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, doit être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence de M. C de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 mars 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 mars 2024 à 17h30. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2402871_20240313
Données disponibles
- Texte intégral