TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402871_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet du Gard de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2023 sur le site internet de l'ANEF et n'a reçu aucune réponse de la préfecture depuis en dépit de plusieurs relances via ce site et des courriers adressés en préfecture ; - l'absence de titre de séjour l'empêche d'avoir une vie normale et d'être dans une situation régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 12 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 21 novembre 2023. Les pièces produites par la requérante n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de Mme B durant quatre mois a fait naître, le 12 février 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, implicitement confirmée le 24 juin 2024 du fait du silence gardé par cette même autorité durant un délai de deux mois sur sa nouvelle demande adressée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 avril précédent, qui doit être regardée comme un recours gracieux formé contre le premier refus implicite né le 12 février précédent. Par suite, l'exécution de ces décisions fait obstacle à la délivrance du récépissé sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402871_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA