TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2402871_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-ET04 du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte journalière de 50 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisante motivation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 et de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des violences conjugales qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son droit à une vie privée et familiale s'exerce désormais en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante marocaine, âgée de 26 ans. Elle est entrée en France le 30 mars 2022. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 23 mars 2022 au 22 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. L'arrêté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme B. Il est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La seule circonstance qu'il ne mentionne pas les éléments en sa faveur reste sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Toutefois, aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". 5. En l'espèce, si Mme B soutient avoir subi des violences conjugales de la part de son époux qui expliquent la rupture de la vie commune, elle ne l'établit pas. Le seul dépôt de plainte dont elle se prévaut a fait l'objet d'un classement sans suite par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en opposant à l'intéressée la rupture de sa vie commune avec son époux pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme B soutient résider en France depuis 2022 de manière régulière et affirme qu'elle est intégrée, notamment par le travail. Toutefois, la requérante a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc où elle conserve ses attaches familiales et n'a séjourné que deux ans en France, et quelles qu'en soient les raisons, sa vie conjugale y a pris fin. Si elle occupe un emploi dans la restauration depuis le 25 mai 2023, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser une insertion dans la société française. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2402871_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel