TA78Président OuardesPrésident Ouardes
TA78 · Président Ouardes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402872_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient qu'elle n'a aucune source de revenus ; elle est célibataire, avec 2 enfants à charge dont un bébé de 10 mois ; la décision contestée la place en situation de grande précarité. Par un courrier du 18 février 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision prise par le conseil départemental des Yvelines sur son recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le département des Yvelines fait valoir que la requérante a été entièrement rétablie dans ses droits. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été produite pour le département des Yvelines le 11 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2024, le conseil départemental des Yvelines a refusé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B a été intégralement rétablie dans ses droits. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : IL n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Ouardes
- Formation
- Président Ouardes
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2402872_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel